La présente loi a pour objectif, dans l'intérêt de la protection du climat et de l'environnement, de permettre un développement durable de l'approvisionnement en énergie, et d'accroître nettement la part des énergies renouvelables dans l'approvisionnement en électricité, de façon à au moins doubler la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale d'ici l'an 2010, conformément aux objectifs de l'Union européenne et de la République Fédérale d'Allemagne.

Article deux
Domaine d'application

(1) La présente loi régit l'achat et la rémunération de l'électricité produite exclusivement à partir des énergies hydraulique, éolienne, solaire rayonnante, géothermique, des gaz de digestion des décharges et des stations d'épuration, du gaz de mine ou de la biomasse dans le champ d'application de la présente loi ou dans la zone économique exclusive allemande, par des entreprises de fourniture d'électricité exploitant des réseaux destinés à l'alimentation générale (exploitants de réseau). Le ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire est habilité, en concertation avec le ministère fédéral de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts et le ministère fédéral de l'Economie et de la Technologie, à définir par un décret, soumis à l'approbation du Bundestag allemand, les substances et les procédés techniques pour lesquels la biomasse entre dans le champ d'application de la loi, et les spécifications environnementales à respecter.

(2) La loi ne couvre pas l'électricité

1. produite dans les centrales hydrauliques, les installations à gaz de digestion des décharges ou des stations d'épuration d'une puissance électrique installée supérieure à 5 mégawatts, ou dans des centrales dans lesquelles l'électricité est produite à partir de la biomasse, avec une puissance installée supérieure à 20 mégawatts, ni

2. celle produite par des installations détenues à plus de 25 pour cent par la République Fédérale d'Allemagne ou un Land allemand, ni

3. celle produite par des centrales solaires rayonnantes et d'une puissance électrique installée de plus de cinq mégawatts. Dans la mesure où les centrales solaires rayonnantes ne sont pas implantées à côté de ou sur des installations destinées en premier lieu à d'autres fins que la production d'électricité à partir du rayonnement solaire, la limite de puissance est fixée à 1100 kilowatts.

(3) Les nouvelles installations sont les installations mises en service après le 1er avril 2000. Les installations réactivées ou rénovées sont considérées comme de nouvelles installations dès lors qu'elles ont été rénovées dans leurs éléments essentiels. La rénovation essentielle est établie dès lors que les coûts de rénovation atteignent au moins 50 pour cent des coûts d'investissement d'une installation neuve équivalente complète. Les anciennes installations sont celles mises en service avant le 1er avril 2000.

Article 3
Obligation d'achat et de rémunération

(1) Les exploitants de réseau sont dans l'obligation de connecter à leur réseau les installations de production électrique définies à l'article 2, d'acheter prioritairement toute l'électricité produite par ces installations, et de rémunérer cette électricité fournie au réseau conformément aux dispositions des articles 4 à 8 de la présente loi. Cette obligation s'impose à l'exploitant de réseau dont les installations techniques appropriées sont les plus proches de l'installation de production électrique. Un réseau est considéré comme techniquement approprié même si l'achat de l'électricité, nonobstant la priorité définie à la première phrase, n'est possible que par une extension économiquement raisonnable du réseau; dans ce cas, l'exploitant du réseau est contraint d'entreprendre sans délai l'extension de son réseau, sur requête du producteur souhaitant vendre son électricité. Dans la mesure où cela est rendu nécessaire pour la planification de l'exploitant de réseau ou du producteur, et pour la détermination du caractère approprié du réseau, les informations sur le réseau et les informations sur l'installation doivent être présentées.

(2) L'exploitant du réseau de transport a l'obligation d'acheter et de rémunérer la quantité d'énergie acceptée par l'exploitant du réseau local aux conditions définies aux articles 4 à 8. S'il n'existe pas de réseau de transport dans le périmètre du réseau local qui souhaite ventre son électricité, l'obligation d'achat et de rémunération stipulée à la première phrase incombe au réseau de transport le plus proche sur le territoire allemand.

Article 4
Rémunération de l'électricité produite à partir d'installations hydrauliques, à gaz de décharge, à gaz de mine ou à gaz de digestion des stations d'épuration.

Pour l'électricité produite à partir d'installations hydrauliques, à gaz de décharge, à gaz de mine ou à gaz de digestion des stations d'épuration, la rémunération s'élève au moins à 15 pfennigs par kilowattheure. Pour les installations d'une puissance électrique supérieure à 500 kilowatts, ce taux ne s'applique que pour la fraction de l'électricité produite, sur une année de décompte, correspondant au rapport entre 500 kilowatts et la puissance de l'installation; la puissance de l'installation est mesurée en moyenne annuelle, calculée à partir des puissances électriques efficaces moyennes mesurées chaque mois. Le prix pour le reste de l'électricité produite s'élève au moins à 13 pfennigs par kilowattheure.

Article 5
Rémunération de l'électricité produite à partir de la biomasse

(1) Pour l'électricité produite à partir de la biomasse, la rémunération: 1. pour les installations ayant une puissance électrique installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, est au moins de 20 pfennigs par kilowattheure; 2. pour les installations ayant une puissance électrique installée inférieure ou égale à 5 mégawatts, est au moins de 18 pfennigs par kilowattheure, et 3. pour les installations ayant une puissance électrique installée supérieure à 5 mégawatts, est au moins de 17 pfennigs par kilowattheure; ce taux ne s'applique toutefois qu'à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase.

L'article 4, première partie de la deuxième phrase, s'applique en conséquence.

(2) Les rémunérations minimales prévues au paragraphe 1 diminuent d'un point de pourcentage par an à partir du 1er janvier 2002 pour les installations nouvelles à ces dates; les montants sont arrondis à un chiffre après la virgule.

Article 6
Rémunération de l'électricité d'origine géothermique

Pour l'électricité d'origine géothermique, 1. pour les installations ayant une puissance électrique installée inférieure ou égale à 20 mégawatts, la rémunération est au moins de 17,5 pfennigs par kilowattheure, et 2. pour les installations ayant une puissance électrique installée supérieure à 20 mégawatts, la rémunération est au moins de 14 pfennigs par kilowattheure.

L'article 4, première partie de la deuxième phrase, s'applique en conséquence.

Article 7
Rémunération de l'électricité d'origine éolienne

(1) Pour l'électricité produite à partir d'énergie éolienne, la rémunération s'élève au moins à 17,8 pfennigs par kilowattheure pendant cinq ans à compter de la mise en service. Ensuite, pour les installations ayant produit 150 pour cent du rendement calculé pour l'installation de référence (rendement de référence) conformément à l'annexe à la présente loi, la rémunération s'élève au moins à 12,1 pfennigs par kilowattheure. Pour les autres installations, la durée d'application du taux initial est prolongée de deux mois pour chaque écart de 3/4 de point de pourcentage entre leur rendement et 150 pour cent du rendement de référence. Dans la mesure où l'électricité est produite dans des installations situées à une distance minimale de trois milles nautiques au delà de la ligne de base servant à la délimitation des eaux territoriales, et si ces installations sont entrées en service avant le 31 décembre 2006, le délai prévu à la phrase 1 et la période prévue à la phrase 2 sont portés à neuf ans.

(2) Pour les installations anciennes, on considère que la date d'entrée en service, au sens de la première phrase du premier alinéa, est le 1er avril 2000. Pour ces installations, le délai au sens des phrases 1 à 3 du premier alinéa est réduit de la moitié du temps d'exploitation des installations avant le 1er avril 2000; Toutefois, ce délai court pour au moins quatre ans à compter du 1er avril 2000. Dans la mesure où aucune courbe caractéristique de puissance n'a été calculée pour ces installations, on peut lui substituer un calcul effectué, sur la base des documents de définition de type des installations, par une institution habilitée au sens de l'annexe à la présente loi.

(3) Les rémunérations minimales prévues à l'alinéa 1 diminuent d'un point et demi de pourcentage par an à partir du 1er janvier 2002 pour les installations nouvelles mises en service à partir de ces dates ; les montants sont arrondis à un chiffre après la virgule.

(4) Le ministère fédéral de l'Economie et de la Technologie est habilité à définir par décret les modes de calcul du rendement de référence aux fins de l'application de l'alinéa 1.

Article 8
Rémunération pour l'électricité produite à partir de l'énergie solaire rayonnante

(1) Pour l'électricité produite à partir du rayonnement solaire, la rémunération est au moins de 99 pfennigs par kilowattheure. La rémunération minimale diminue de 5 points de pourcentage par an à partir de 1er janvier 2002 pour les nouvelles installations mises en service à partir de ces dates; les montants sont arrondis à un chiffre après la virgule.

(2) L'obligation de rémunération définie à l'alinéa 1 ne s'applique pas aux installations à énergie photovoltaïque entrées en service après le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les installations à énergie photovoltaïque rémunérées conformément à la présente loi auront atteint une puissance installée totale de 350 mégawatts. Avant extinction de l'obligation de rémunération selon l'alinéa 1, le Bundestag allemand adoptera dans le cadre de la présente loi une réglementation de rémunération pour la connexion au réseau, destinée à garantir une exploitation économique, en tenant compte du recul des coûts permis d'ici là par l'évolution technologique des installations.

Article 9
Dispositions communes

(1) Les rémunérations minimales prévues par les articles 4 à 8 doivent être versées pendant une durée de 20 ans pour les installations nouvellement mises en service, indépendamment de l'année de mise en service, dans la mesure où il ne s'agit pas d'installations de production d'électricité hydraulique. Pour les installations mise en service avant l'entrée en vigueur de la présente loi, on considère qu'elles ont été mises en service en l'an 2000.

(2) Si l'électricité produite par plusieurs installations est décomptée par une institution de mesure commune, le calcul du niveau des rémunérations différenciées se fait sur la base des puissances efficaces maximales de chaque installation. Dès lors qu'il s'agit d'électricité provenant de plusieurs installations éoliennes, par dérogation à la première phrase, les valeurs cumulées de ces installations seront prises en compte pour le calcul.

Article 10
Coûts liés au réseau

(1) Les coûts nécessités par la connexion des installations, conformément à l'article 2, au point techniquement et économiquement le plus favorable de connexion au réseau, sont à la charge des exploitants des installations. La connexion doit être réalisée conformément aux spécificités techniques requises pour chaque cas particulier par l'exploitant du réseau, et conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 24 avril 1998 régissant le secteur de l'énergie (Journal officiel fédéral volume I p.730). L'exploitant de l'installation peut faire effectuer la connexion par l'exploitant du réseau ou par un tiers compétent.

(2) Les coûts engendrés par une extension du réseau d'approvisionnement général, rendue nécessaires uniquement par le besoin de connexion de nouvelles installations, en respect de l'article 2, pour permettre la prise en charge et le transport de l'électricité apportée au réseau, sont à la charge de l'exploitant du réseau dont l'extension est devenue nécessaire. L'exploitant doit présenter de manière détaillée les investissements concrets nécessaires en faisant apparaître leurs coûts. Les exploitants de réseaux peuvent intégrer la part de coûts qui leur incombe dans le calcul de la rémunération qu'ils facturent pour l'utilisation du réseau.

(3) Pour régler les différents, une agence de règlement des litiges, à laquelle participent les opérateurs concernés, est créée auprès du ministère fédéral de l'Economie et de la Technologie.

Article 11
Règles de péréquation à l'échelon fédéral

(1) Les exploitants des réseaux de transport sont dans l'obligation de comptabiliser les différents volumes d'énergie qu'ils doivent acheter en vertu de l'article 3 et les rémunérations y-afférentes, et à les répartir par péréquation conformément à l'alinéa 2.

(2) Les exploitants de réseaux de transport calculent chaque année avant le 31 mars la quantité d'énergie qu'ils ont achetée au cours de l'année précédente en respect des dispositions de l'article 3, ainsi que la part de ces quantités dans le volume total d'énergie qu'ils ont fourni, directement ou indirectement par le truchement de réseaux secondaires, aux utilisateurs finaux. Les exploitants de réseaux qui ont du acheter des quantités supérieures à la moyenne ainsi déterminée, peuvent faire valoir face aux autres exploitants de réseaux une obligation d'achat et de rémunération conformément aux articles 3 à 8, jusqu'à ce que ces autres exploitants de réseaux aient également acheté une quantité d'énergie qui corresponde à cette moyenne.

(3) Des acomptes mensuels sont versés en fonction des quantités et des rémunérations compensatoires prévisibles.

(4) Les entreprises de fourniture d'électricité qui alimentent en électricité les utilisateurs finaux sont dans l'obligation d'acheter et de rémunérer la part d'électricité résultant des dispositions de l'alinéa 2 auprès de l'exploitant du réseau de transport régulièrement en charge de leur approvisionnement électrique. La première phrase ne s'applique pas aux entreprises de fourniture d'électricité qui, par rapport à la quantité totale d'énergie qu'elles fournissent, fournissent au moins à hauteur de 50% de l'électricité au sens de l'article 2, alinéa 1, en application des dispositions de l'alinéa 2. La part d'électricité devant être achetée en vertu de la première phrase est déterminée par rapport à la quantité d'électricité fournie par l'entreprise de fourniture d'électricité, et doit être déterminée de telle sorte qu'il revienne à chaque entreprise de fourniture d'électricité une part relative similaire. Le volume de l'obligation d'achat (la part) se mesure d'après le rapport entre la quantité totale d'électricité apportée au réseau en vertu de l'article 3 et la quantité totale d'électricité vendue aux utilisateurs finaux, dont on aura déduit la quantité d'électricité livrée par les entreprises de fourniture d'électricité au sens de la phrase 2. La rémunération selon la phrase 1 est calculée à partir de la moyenne des rémunérations versées par l'ensemble des exploitants de réseau par kilowattheure au cours du trimestre écoulé. L'électricité achetée en respect de la phrase 1 ne peut pas être vendue en dessous de la rémunération payée aux termes de la phrase 5, dans la mesure où elle est commercialisée comme une électricité au sens de l'article 2 ou une électricité comparable.

(5) Chaque exploitant de réseau a l'obligation de remettre en temps utiles aux autres exploitants de réseaux les informations nécessaires aux décomptes prévus aux alinéas 1 et 2. Chaque exploitant de réseau peut demander que les autres fassent vérifier leurs indications par un commissaire aux comptes ou par un expert comptable assermenté désigné d'un commun accord. Si les exploitants ne parviennent pas à un commun accord, c'est le président du tribunal régional supérieur compétent pour le siège de l'exploitant de réseau ayant droit à une compensation qui désigne un commissaire aux comptes ou un expert comptable assermenté.

Article 12
Rapport d'expérience

Le ministère fédéral de l'Economie et de la Technologie, en concertation avec le ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire, ainsi qu'avec le ministère fédéral de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts, doit rendre compte au Bundestag allemand, avant le trente juin de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les deux ans, de l'état de commercialisation et de l'évolution des coûts des installations de production d'électricité au sens de l'article 2, et le cas échéant, tous les deux ans à partir du 1er janvier 2002, proposer un ajustement du montant des rémunérations en vertu des articles 4 à 8 et des taux de dégression répondant aux évolutions technologiques et commerciales pour les nouvelles installations, ainsi qu'une prolongation de la période retenue pour le calcul du rendement d'une centrale éolienne conformément à l'annexe, en fonction des expériences faites sur les périodes de calcul définies aux termes de cette loi.

Annexe

1. L'installation de référence est une centrale éolienne d'un type particulier pour laquelle, selon sa courbe caractéristique de puissance mesurée par une institution dûment habilitée, on calcule sur un site de référence un rendement du niveau du rendement de référence.

2. Le rendement de référence est la quantité d'électricité définie pour chaque type de centrale éolienne, en fonction de la hauteur du moyeu, que ce type de centrale produirait théoriquement si elle était implantée sur le site de référence, sur la base d'une courbe caractéristique de puissance mesurée sur cinq années d'exploitation.

3. Le type d'une centrale éolienne est déterminé par la désignation de type, l'aire du cercle décrit par le rotor, la puissance nominale et la hauteur du moyeu selon les indications du constructeur.

4. Le site de référence est un site déterminé par une distribution selon la loi de Rayleigh avec une vitesse de vent moyenne de 5,5 mètres par seconde à une hauteur de 30 mètres au dessus du sol, pour un profil d'élévation logarithmique et une longueur de rugosité de 0,1 mètre.

5. La courbe caractéristique de puissance est le rapport calculé pour chaque type de centrale éolienne entre la vitesse du vent et la puissance délivrée indépendamment de la hauteur du moyeu. La courbe caractéristique de puissance est calculée selon la procédure unifiée conformément aux directives techniques pour les installations à énergie éolienne, révision 13, version du 1er janvier 2000, publiée par la Fördergesellschaft Windenergie E.V. (FGW) dont le siège est à Hambourg, ou la directive technique Power Performance Measurement Procedure, version 1, de septembre 1997, du réseau des instituts de mesure européens (MEASNET) dont le siège est à Bruxelles, en Belgique. Dans la mesure où la courbe caractéristique de puissance a été calculée selon une méthode comparable avant le 1er janvier 2000, celle-ci peut être prise en compte au lieu de la courbe caractéristique de puissance mesurée selon la phrase 2, dès lors qu'après le 31 décembre 2001 on ne commence plus de construction d'installations du type auquel elle s'applique dans le domaine d'application de la présente loi.

6. Pour mesurer les courbes caractéristiques de puissance et calculer les rendements de référence des différents types d'installation sur le site de référence, sont habilitées aux fins de la présente loi les institutions accréditées pour la mesure des courbes caractéristiques de puissance conformément à la directive technique sur les critères généraux d'exploitation de laboratoires de contrôle (DIN EN 45001), édition mai 1990. Le ministère fédéral de l'Economie et de la Technologie publie la liste de ces institutions sous forme d'avis dans le Bulletin fédéral des annonces légales obligatoires.